Voisinage et vie privée : ouvertures, vidéo-surveillance et drones

Mêler voisinage et vie privée peut parfois s’avérer difficile. Afin de protéger l’intimité de chacun, des règlementations ont été mises en place.

Pour commencer, le droit au respect de la vie privée est garanti par l’article 9 du Code civil : « Chacun a droit au respect de sa vie privée. Les juges peuvent, sans préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire toutes mesures, telles que séquestre, saisie et autres, propres à empêcher ou faire cesser une atteinte à l’intimité de la vie privée : ces mesures peuvent, s’il y a urgence, être ordonnées en référé. »
La vie privée n’est pas définie par la loi, mais les tribunaux y incluent le secret de la résidence et du domicile. Il est donc interdit d’attenter à cette intimité en observant ses voisins.

  • La règlementation sur les ouvertures d’une habitation

Toute création d’ouverture dans une habitation (fenêtre, jour, …), du côté du voisinage, doit être réalisé dans le respect de la servitude de vue. Celle-ci a pour but de protéger des regards indiscrets.

Ainsi, selon les articles 678, 679 et 680 du Code Civil, des distances doivent être respectées afin de créer des ouvertures selon que la vue est droite ou oblique.

Article 678 du Code Civil :
« On ne peut avoir des vues droites ou fenêtres d’aspect, ni balcons ou autres semblables saillies sur l’héritage clos ou non clos de son voisin, s’il n’y a dix-neuf décimètres de distance entre le mur où on les pratique et ledit héritage, à moins que le fonds ou la partie du fonds sur lequel s’exerce la vue ne soit déjà grevé, au profit du fonds qui en bénéficie, d’une servitude de passage faisant obstacle à l’édification de constructions. »

Article 679 du Code Civil :
« On ne peut, sous la même réserve, avoir des vues par côté ou obliques sur le même héritage, s’il n’y a six décimètres de distance. »

Article 680 du Code Civil :
« La distance dont il est parlé dans les deux articles précédents se compte depuis le parement extérieur du mur où l’ouverture se fait, et, s’il y a balcons ou autres semblables saillies, depuis leur ligne extérieure jusqu’à la ligne de séparation des deux propriétés. »

  • La règlementation sur la vidéo-surveillance

Afin de protéger son intimité, tout propriétaire est en droit de clôturer sa propriété et d’en interdire l’accès. Il peut également y installer des caméras afin d’en assurer la sécurité.

La loi permet de filmer l’intérieur de son domicile ainsi que sa propriété (garage, jardin, porte d’entrée de la maison, …). Cependant, le système de surveillance ne doit en aucun cas porter préjudice au respect de la vie privée des voisins, des passants et d’éventuels visiteurs.
Bien sûr, il est interdit de filmer le jardin de son voisin, mais il est également interdit de positionner une caméra à l’entrée de sa propriété filmant la rue ou la route à proximité.
Une tolérance est tout de même accordée pour pouvoir surveiller les entrées de votre propriété, sans conservation d’image, en lisière de mur par exemple. Dans ce cas, un panneau bien visible devra informer de l’existence de cette surveillance.

Si votre propriété comprend une voie privée sans servitude de passage, vous pouvez y installer une caméra sans autorisation du voisinage, à condition que la caméra ne conserve pas d’image.
En cas de servitude de passage, il vous faudra l’autorisation de tous les propriétaires concernés et il faudra installer un panneau pour informer les passants.

Concernant les copropriétés, tout propriétaire peut demander le droit d’installer un système de vidéo-surveillance. Un locataire peut également le demander à son bailleur.

Enfin, selon la Cour d’appel de Montpellier (1re chambre a, 18 décembre 2018, RG n° 15/01621), les caméras de vidéo-surveillance factices ne constituent pas une atteinte à la vie privée puisqu’il n’y a aucun enregistrement.

 

  • La règlementation sur l’usage des drones

Selon la loi relative au renforcement de la sécurité de l’usage des drones civils (n° 2016-1428, du 24.10.16), les drones dont le poids dépasse 800 g devront être immatriculés sur un registre de la Direction générale de l’aviation civile. Leur utilisation nécessitera un brevet de pilotage.

Cependant, un petit drone de loisir, pesant moins de 800 g, pourra être piloté librement. Toutefois, il est interdit de gêner l’espace personnel des autres.
Selon l’Article . L 6211-3 du code des transports : « L’utilisation d’un drone, comme celle de tout aéronef, ne doit pas porter atteinte à l’exercice du droit du propriétaire des terrains survolés ». En effet, les drones de loisirs peuvent gêner l’intimité d’autrui et des accidents peuvent également arriver. Un pilote de drone est responsable lorsqu’il dirige son drone en direct, mais aussi quand il en programme la trajectoire.

Dès lors, si vous perdez le contrôle de votre appareil et que celui-ci endommage une voiture, ou pire, une personne, c’est votre responsabilité civile privée qui est engagée.

Dans tous les cas, le survol de personnes est fermement prohibé en raison du risque que cela représente.

Un drone peut également représenter un trouble anormal de voisinage. Un trouble peut être jugé « anormal » quand, par son ampleur ou sa répétition, il excède les inconvénients normaux du voisinage.
D’ailleurs, il y a atteinte à la vie privée lorsqu’un drone s’introduit dans un lieu privé et capte des images ou des sons sans le consentement de la (ou des) personne(s) concernée(s). La responsabilité du pilote est alors engagée, peu importe qu’il y ait, ou non, une diffusion de l’enregistrement.